Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne est fixée à 50 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles A.O.C. En outre, dans le département de Tarn-et-Garonne, elle est fixée à 10 ares dans les communes de Montauban, Moissac et Castelsarrasin. Ce seuil est ramené à zéro : - dans les zones naturelles dites "zones N.C.", telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ; - dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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legi/LEGITEXT000005622002#art-2