Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE CORPS DES DESSINATEURS PROJETEURS.
Art. 13
13 / 14En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Chef dessinateur de classe exceptionnelle Dessinateur en chef 2 e échelon 5 e échelon 1 er échelon 5 e échelon Chef dessinateur de classe normale 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 10 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000005622056#art-13