Art. 4
Sect. Section II : Dispositions transitoires.

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, titulaires des grades de secrétaire de protection et de secrétaire de protection chef de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire de protection de classe normale et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE du corps d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Secrétaire de protection Chef de section Secrétaire de protection de classe normale 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon Ancienneté acquise diminuée de moitié 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1 er échelon 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Secrétaire de protection 12 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Les secrétaires de protection chefs de section nommés secrétaires de protection de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade jusqu'à leur promotion éventuelle à la classe supérieure.
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legi/LEGITEXT000005624580#art-4