Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents principaux des services techniques, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant : I = SITUATION ANCIENNE : Agent principal des services techniques de 1re catégorie II = SITUATION NOUVELLE : Agent principal des services techniques de 1re catégorie :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 6e échelon : 6e échelon : : 5e échelon : 5e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :------------:------------: I = SITUATION ANCIENNE : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie II = SITUATION NOUVELLE : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 5e échelon : 5e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :------------:------------: Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
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legi/LEGITEXT000005624598#art-4