Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 20 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération prévue à l'article 2 précédent est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005624615#art-4