Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels relevant du présent décret, appelés à se déplacer pour les besoins du service, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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