Art. 12-1

Art. 12-1

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En vigueur depuis le 21 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et lui demander le réexamen de l'agrément délivré à une agence de presse. L'agrément d'une agence de presse peut également être réexaminé à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres.
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legi/LEGITEXT000005624619#art-12-1