Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 21 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents. Une sous-commission ne délibère valablement que si cinq de ses membres sont présents. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ou des sous-commissions peut donner un mandat à un autre membre titulaire ou suppléant. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Lors d'un vote d'une sous-commission, la voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix.
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legi/LEGITEXT000005624619#art-9