Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la révision des listes électorales qui sera effectuée pour l'année 1998, les commissions administratives devront disposer, dans les sept jours qui suivront la publication du présent décret, des informations nominatives mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6 du code électoral.
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