Titre TITRE II : CORPS DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE.
Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624803#art-10