Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624904#art-3