Art. 11
11 / 13En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à : 7 385 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ; 5 908 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ; 2 954 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005624975#art-11