Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 18 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds communs de placement à risques ne faisant pas l'objet de publicité ou de démarchage qui existent à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se conformer aux obligations fixées : - au deuxième tiret du II, au III et au V de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé tel que modifié par le présent décret ; - au I, et aux premier, deuxième et troisième alinéas du II et au III de l'article 10-1 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005622840#art-3