Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 19 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'intéressé viendrait à percevoir une rémunération supérieure à celle soumise à retenue, à la suite d'un avancement ou d'une reprise de service à plein temps, les dispositions du présent décret cessent de s'appliquer à la date de l'avancement ou de la reprise du service à plein temps.
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Prolegi/LEGITEXT000005622851#art-5