Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 4, l'ouvrier décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place.
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legi/LEGITEXT000005622851#art-6