Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 19 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur la base des émoluments annuels soumis à retenue dans les conditions définies au paragraphe II de l'article 2 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005622851#art-7