Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 1 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions établissant le montant des droits spécifiques à percevoir pour les visas de passeport de l'Afghanistan, de la Bulgarie, du Liban, des Philippines, du Soudan, du Yémen et du Zaïre figurant à l'article 2 du décret du 19 mars 1992 susvisé sont abrogées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622894#art-4