Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions établissant le montant des droits spécifiques à percevoir pour les visas de passeport de l'Afghanistan, de la Bulgarie, du Liban, des Philippines, du Soudan, du Yémen et du Zaïre figurant à l'article 2 du décret du 19 mars 1992 susvisé sont abrogées.
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Prolegi/LEGITEXT000005622894#art-4