Art. 7
Chapitre Chapitre II : Des autorisations de recherches à défaut de consentement du propriétaire du sol.

Art. 7

7 / 23
En vigueur depuis le 2 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les zones instituées par application du chapitre Ier, la recherche de substances de carrières est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du sol et n'a pas obtenu l'accord écrit de ce propriétaire. La demande d'autorisation est assortie d'un dossier comprenant : a) Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; b) La durée de l'autorisation sollicitée et les substances sur lesquelles elle porte ; c) Un document cartographique à l'échelle au 1/25 000, ou à plus grande échelle le cas échéant, indiquant la situation des lieux, la superficie globale et les communes couvertes par la demande ; d) Une copie orientée du plan cadastral faisant ressortir les parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire ou pour lesquelles il n'a pas obtenu le consentement des propriétaires du sol d'effectuer des recherches ; e) Tout document établissant que le consentement de ces propriétaires a été sollicité ; f) Le programme des travaux envisagés, la justification des capacités techniques et un engagement financier ; g) Une notice d'impact conforme aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622932#art-7