Chapitre Chapitre III : Arrivée à terme du contrat.
Art. 9-1
12 / 15En vigueur depuis le 19 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.
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Prolegi/LEGITEXT000050595982#art-9-1