Art. 10
Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 10

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En vigueur depuis le 11 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sauf des appareils émetteurs ou récepteurs dans le cadre d'activités de surveillance ou scientifiques ; 4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux interventions prévues à l'article 9.
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legi/LEGITEXT000005622990#art-10