Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 14 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 susvisé, les versements prévus au 1 de l'article 5 de ce décret et à l'article R. 119-4 du code du travail sont pris en compte pour la collecte de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année 1996 pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils interviennent avant le 1er avril 1997.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623009#art-3