Art. 3
2 / 4En vigueur depuis le 25 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une de ces sociétés cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les titres de cette société ainsi que les avances en compte courant continuent à être pris en compte dans le calcul de la proportion mentionnée à l'article 2 pour l'établissement de l'inventaire semestriel de l'actif du fonds au titre duquel le non-respect de l'une de ces conditions a été constaté.
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Prolegi/LEGITEXT000005623038#art-3