Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1995.
Art. 30
30 / 32En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Corps, grade et échelons Corps, grade et échelons Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995 Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole Administrateur des finances publiques adjoint 3 e échelon 4 e échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade Ancienneté dans le grade Grade et échelons Receveur-percepteur des finances de 1 re classe hors métropole Receveur-percepteur des finances de 1 re classe hors métropole Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 2 e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005623099#art-30