Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 29 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 1er du décret du 24 août 1988 susvisé dont bénéficient les ouvriers des établissements industriels de l'Etat et les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense recrutés et employés à la Réunion est porté à : 30 % à compter du 1er juillet 1996 ; 35 % à compter du 1er janvier 1998 ; 40 % à compter du 1er janvier 1999.
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Prolegi/LEGITEXT000005623152#art-1