Art. 10
Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 10

10 / 20
En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'utiliser, d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu, sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion après avis du comité consultatif, ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623169#art-10