Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.
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Prolegi/LEGITEXT000005623196#art-1