Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paris visés à l'article 1er sont collectés dans l'enceinte des hippodromes des sociétés de courses. Ils sont organisés sous la forme du pari mutuel et portent sur les seules parties de pelote basque qui se dérouleront conformément au code du jai alai établi par la Fédération française de pelote basque et approuvé par le ministre chargé des sports et le ministre de l'intérieur. Le règlement applicable à ces paris est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005623196#art-2