Sect. TRAITE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANçAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
Art. 13
16 / 17En vigueur depuis le 24 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Traité, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623221#art-13