Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque salarié devra bénéficier de deux jours entiers de repos hebdomadaire consécutifs incluant le dimanche. Ces jours sont fixes, sauf modification de l'organisation collective du travail dans l'établissement concerné ou circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de services ou demande du salarié compatible avec ces nécessités.
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legi/LEGITEXT000005623225#art-3