Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 11 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail effectif peut, à titre temporaire, être prolongée au-delà de la limite de la durée journalière du travail fixée à l'article L. 212-1 du code du travail pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'entreprise. Cette faculté est limitée à deux heures à compter du second jour d'intervention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623225#art-5