Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 19 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme d'un an de fonctionnement effectif du dispositif de caisse-pivot et, au plus tard, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, un bilan de l'application de ce dispositif est établi par les caisses et organismes nationaux mentionnés à l'article 1er et adressé aux ministres intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000005623287#art-3