Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 30 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623385#art-3