Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Bordeaux par le président de la cour administrative d'appel de Paris.
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legi/LEGITEXT000005623446#art-5