Titre TITRE II : REPORT, DUREE ET TERME DU STAGE.
Art. 10
13 / 43En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent stagiaire peut être suspendu dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. La durée de la suspension n'est pas prise en compte comme période de stage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-10