Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 18 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois libérés par l'attribution d'un congé de fin d'activité aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ou des établissements publics dont il exerce la tutelle, ainsi qu'aux ouvriers de l'Imprimerie nationale, ne donnent pas lieu au recrutement prévu à l'article 12 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005623512#art-7