Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la redevance est déterminé dans les conditions suivantes : a) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,029 7 GHz et 0,96 GHz, le montant de la redevance est égal au produit de la largeur de la bande, exprimée en GHz, par une valeur exprimée en francs, fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 50 millions de francs ; b) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,96 GHz et 65 GHz, le montant de la redevance est égal au montant calculé selon la méthode indiquée au a, multiplié par un coefficient égal à 0,96/F ; F étant la fréquence centrale, exprimée en GHz, de la bande de fréquences considérée.
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legi/LEGITEXT000005623559#art-4