Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et du traitement ne peut être supérieur au traitement afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé est intégré.
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legi/LEGITEXT000005623644#art-3