Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité compensatrice cesse lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ne sont plus en position d'activité ou sont radiés, pour quelque raison que ce soit, de leur corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000005623644#art-4