Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur en chef SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur en chef 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon : - après 1 an 5 e échelon - avant 1 an 4 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des ingénieurs en chef admis à la retraite avant l'intervention du présent décret, et celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1995.
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