Art. 9
7 / 8En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE (Emploi, échelon) : Chef de service administratif SITUATION NOUVELLE (Emploi, échelon) : Chef de service administratif :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 5e échelon : 5e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :------------:------------: Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623669#art-9