Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de quatre semaines. Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire. La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et des rapports avec la clientèle. Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000005623770#art-1