Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution des établissements publics de santé instituée par l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est recouvrée par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier, qui prélève les frais engagés à ce titre.
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Prolegi/LEGITEXT000005623705#art-3