Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission de contrôle peut être assistée, à titre temporaire, par des fonctionnaires en position d'activité ou admis à la retraite, ou par des experts extérieurs à l'administration. Ces personnes doivent être habilitées à cet effet par le directeur du Trésor. Les dépenses engagées à raison des tâches effectuées par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être prises en charge, selon les cas, par l'Etablissement public de financement et de restructuration ou l'Etablissement public de réalisation de défaisance après accord de leur conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000005623835#art-2