Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 11
11 / 14En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du grade d'adjoint technique, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE de reclassement ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Adjoint technique de classe exceptionnelle Adjoint technique de classe exceptionnelle 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 5 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 4 e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise Adjoint technique de classe normale Adjoint technique de classe normale 11 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 10 e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 9 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000005623741#art-11