Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des grades de chef du service des installations et de chef mécanicien, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE de reclassement ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Chef du service des installations Prote 4 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 3 e échelon 10 e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 2 e échelon : - ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 9 e échelon 4 fois l'ancienneté acquise - ancienneté inférieure à 2 ans 8 e échelon 2 fois l'ancienneté acquise 1 er échelon 7 e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise Chef mécanicien 7 e échelon 8 e échelon Sans ancienneté 6 e échelon 7 e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 4 e échelon 5 e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 3 e échelon : - ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 4 e échelon 2 fois l'ancienneté acquise - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 3 e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000005623741#art-9