Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui apportent leur concours aux services de la commission sont rémunérés sous forme de vacations horaires, dont le nombre est fixé par le président de la commission en fonction de la durée et de la difficulté des travaux qui leur sont confiés.
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legi/LEGITEXT000005622736#art-3