Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 15 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la période de congé de fin d'activité, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne sont ni électeurs ni éligibles à la commission consultative mixte instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils ne peuvent siéger au sein de cette commission.
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Prolegi/LEGITEXT000005624085#art-2