Chapitre Chapitre II : Recrutement et carrière.
Art. 6
6 / 16En vigueur depuis le 7 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à concourir subissent des épreuves dont la nature, le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005624179#art-6