Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 10 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 7,5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assurée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624183#art-3