Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 31 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions figurant à l'article 2 et au II de l'article 7 du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1997. Les dispositions figurant aux articles 1er, 3 à 6 et au I de l'article 7 du même décret sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000005622740#art-8